Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Composition de la Commission
4(1)La Commission se compose des seize à dix-huit membres suivants :
a) des représentants des employeurs;
b) des représentants des employés;
c) des représentants du secteur de la formation technique;
d) un représentant du gouvernement;
e) des membres du comité permanent;
f) le directeur;
g) le président.
4(2)Le ministre nomme à la Commission :
a) au moins quatre et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)a);
b) au moins quatre et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)b);
c) trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)c).
4(2.1)Le ministre désigne une personne aux fins d’application de l’alinéa (1)d).
4(3)Le ministre nomme le président de la Commission, lequel est soit un membre nommé en vertu de l’alinéa (2)a) ou  b), soit une personne admissible à être nommée membre en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
4(4)Abrogé : 2022, ch. 21, art. 1
4(5)Les membres du comité permanent ayant droit de vote désignent deux membres en leur sein aux fins d’application de l’alinéa (1)e).
4(6)La Commission se compose d’un nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)a) qui équivaut au nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)b).
4(7)Les membres de la Commission nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) choisissent en leur sein le vice-président de la Commission.
4(8)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
4(9)Le directeur agit à titre de secrétaire de la Commission.
2022, ch. 21, art. 1
Composition de la Commission
4(1)La Commission se compose des seize à dix-huit membres suivants :
a) des représentants des employeurs;
b) des représentants des employés;
c) des représentants du secteur de la formation technique;
d) un représentant du gouvernement;
e) des membres du comité permanent;
f) le directeur;
g) le président.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission :
a) au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)a);
b) au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)b).
4(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Commission, lequel est :
a) soit un membre nommé en vertu du paragraphe (2);
b) soit une personne admissible à la nomination à titre de membre en vertu du paragraphe (2).
4(4)Le ministre :
a) nomme à la Commission trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)c);
b) désigne une personne aux fins d’application de l’alinéa (1)d).
4(5)Les membres du comité permanent ayant droit de vote désignent deux membres en leur sein aux fins d’application de l’alinéa (1)e).
4(6)La Commission se compose d’un nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)a) qui équivaut au nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)b).
4(7)Les membres de la Commission nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) choisissent en leur sein le vice-président de la Commission.
4(8)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
4(9)Le directeur agit à titre de secrétaire de la Commission.
Composition de la Commission
4(1)La Commission se compose des seize à dix-huit membres suivants :
a) des représentants des employeurs;
b) des représentants des employés;
c) des représentants du secteur de la formation technique;
d) un représentant du gouvernement;
e) des membres du comité permanent;
f) le directeur;
g) le président.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission :
a) au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)a);
b) au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)b).
4(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Commission, lequel est :
a) soit un membre nommé en vertu du paragraphe (2);
b) soit une personne admissible à la nomination à titre de membre en vertu du paragraphe (2).
4(4)Le ministre :
a) nomme à la Commission trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)c);
b) désigne une personne aux fins d’application de l’alinéa (1)d).
4(5)Les membres du comité permanent ayant droit de vote désignent deux membres en leur sein aux fins d’application de l’alinéa (1)e).
4(6)La Commission se compose d’un nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)a) qui équivaut au nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)b).
4(7)Les membres de la Commission nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) choisissent en leur sein le vice-président de la Commission.
4(8)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
4(9)Le directeur agit à titre de secrétaire de la Commission.